Mise à jour au 24 septembre 2021
Avec la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et le décret d’application n°2021-1059 du 7 août 2021, les pouvoirs publics ont étendu l’obligation de présenter un « pass sanitaire » pour accéder à certains lieux et pratiquer certaines activités à titre professionnel ou privé. Par ailleurs, le seuil de 50 personnes en vigueur depuis le 21 juillet 2021 a été supprimé. Ainsi, le « pass sanitaire » va s’appliquer pour une partie des activités de la plupart des associations de notre réseau qui doivent organiser son contrôle pour les publics majeurs depuis le 9 août 2021, les bénévoles et les professionnels depuis le 30 août 2021 et les publics mineurs à partir du 30 septembre 2021 – a priori, les nouvelles dispositions restent en vigueur jusqu’au 15 novembre 2021.
Il existe toutefois quelques exceptions que nous développons ci-dessous (cf. « Quelles sont les situations dérogatoires à la présentation du « pass sanitaire » ? »). Avant d’aller plus loin, nous vous invitons à consulter la foire aux questions de la direction de la jeunesse, l’éducation populaire et la vie association (DJEPVA) et le protocole sanitaire qui s’applique dans les accueils collectifs de mineurs ainsi que le tableau ‘Pass ou pas pass’ et les autres ressources mises à votre disposition par Hexopée, le syndicat employeur des métiers de l’animation qui propose une synthèse des nouvelles dispositions. Vous trouverez des éléments d’information complémentaires sur les pages consacrées au « pass sanitaire » sur les sites Internet du gouvernement : le ministère de la culture et de la communication, le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministère chargé des sports, le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion et le service d’information du gouvernement.
Par ailleurs, nous vous recommandons d’informer dans les meilleurs délais, les bénévoles, les salariés, les intervenants d’activités et les publics de tous âges de votre association des conséquences des nouvelles dispositions en vigueur sur le fonctionnement de votre association dans l’hypothèse où certains d’entre eux les ignoreraient. Si vous rencontrez des difficultés à trouver les mots justes pour expliquer la situation, vous avez la possibilité vous appuyer sur le communiqué d’AIR MJC et de la CMJCF concernant la mise en place du « pass sanitaire ».
Quelques principes généraux
En quoi consiste le « pass sanitaire » ?
Le « pass sanitaire » prend la forme d’un QR code à présenter au format numérique – via l’application TousAntiCovid – ou papier qui atteste de l’un des éléments de preuve suivants :
- Un schéma vaccinal complet,
- 7 jours après la 2ème injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca),
- 28 jours après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson),
- 7 jours après l’injection pour les personnes ayant contracté le Covid19 (une seule injection),
- Un test RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé de moins de 72 heures dont le résultat est négatif,
- Un test RT-PCR ou antigénique de plus de 11 jours et de moins de 6 mois dont le résultat est positif – attestant du rétablissement de la Covid-19.
Il est possible d’obtenir son « pass sanitaire » et de l’imprimer ou de l’important sur l’application TousAntiCovid avec le téléservice de l’Assurance Maladie s’il s’agit d’un certificat de vaccination et le portail SI-DEP s’il s’agit du résultat d’un test.
Qui est concerné par le « pass sanitaire » ?
A partir du 9 août 2021, toutes les personnes majeures qui souhaitent accéder à un lieu ou pratiquer une activité où s’applique le « pass sanitaire » (cf. infra).
A partir du 30 août 2021, tous les salariés, les prestataires, les intérimaires, les sous-traitants, les volontaires et les bénévoles qui interviennent dans un lieu ou assurent une activité où s’applique le « pass sanitaire » – hors les livraisons et les interventions d’urgence.
A noter : lorsque l’activité d’un bénévole ou d’un professionnel se déroule dans un espace non-accessible au public et/ou en dehors des horaires d’ouverture au public au sein d’un ERP où s’applique le « pass sanitaire », il a la possibilité d’être exempté – en revanche, le « pass sanitaire » est obligatoire pour tout le monde s’il y a un brassage avec le public, les bénévoles ou les professionnels concernés par le « pass sanitaire ». Pour aller plus loin, vous avez la possibilité de consulter le nouveau protocole national sur la santé et la sécurité en entreprise du 9 août 2021.
A partir du 30 septembre 2021, toutes les personnes mineures à partir de 12 ans et 2 mois qui souhaitent accéder à un lieu ou pratiquer une activité concernée par le « pass sanitaire ».
Toutefois, les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination sont exemptées de « pass sanitaire » à condition de présenter une attestation (ex. allergie à l’un des composants du vaccin, épisodes de fuite de capillaire ou réaction anaphylactique à la suite de la 1ère injection, syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique, traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2, myocardite ou péricardite, etc.).
A noter : il n’y a pas de contre-indication à la vaccination contre le Covid19 pour les femmes enceintes – ainsi, il ne s’agit pas d’un motif d’exemption du « pass sanitaire ».
Quels sont les lieux ou les activités dont l’accès nécessite la présentation d’un « pass sanitaire » ?
Le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 prévoit la présentation d’un « pass sanitaire » à partir du 9 août 2021 pour l’accès à certains lieux et la participations à certains évènements pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives. Par ailleurs, il supprime le seuil de 50 participants qui s’appliquait depuis le 21 juillet 2021. Les établissements recevant du public (ERP) et/ou les activités concernés par le « pass sanitaire » sont les suivants :
- les ERP de type L (ex. les salles à usages multiples, les salles de spectacle, les salles de projection, etc.),
- les ERP de type P (ex. les salles de jeu, les salles de danse),
- les ERP de type PA (ex. les terrains de sport, les stades, les skate-park),
- les ERP de type R (ex. les établissements d’enseignement artistique) à l’exception des établissements scolaires et des activités dans le cadre d’un cursus d’enseignement et de formation sanctionnées par un diplôme ou une certification – y compris le BAFA/BAFD – si elles ont lieu en l’absence de spectateurs,
- les ERP de type S (ex. les bibliothèques, les centres de documentation) à l’exception des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et des personnes qui accèdent à l’ERP pour un motif professionnel,
- les ERP de type X (ex. les gymnases et les équipements sportifs couverts),
- les ERP de type Y (ex. les musées, les salles d’exposition) à l’exception des personnes qui accèdent à l’ERP pour un motif professionnel,
- les ERP de type CTS (ex. les tentes, les chapiteaux).
Les lieux de convivialité et les activités de restauration commerciale et de débit de boissons (ERP de type O) sont également concernés en intérieur ou plein-air à l’exception de la restauration collective, la vente à emporter de plats préparés et la restauration non-commerciale – notamment la distribution gratuite de repas ou la restauration des résidents d’un foyer de jeunes travailleurs par exemple. Pour rappel, les bars et les restaurants en intérieur ainsi que les salles de sport ont l’obligation de tenir un cahier de rappel depuis le 9 juin 2021 – en sus du contrôle du « pass sanitaire ».
A noter : si une association organise des activités qui relèvent habituellement des ERP de la liste ci-dessus en dehors de ceux-ci, les conditions d’accès sont inchangées – il est impossible de délocaliser une activité (ex. une association qui organise un cours de gymnastique en plein-air n’est pas dispensée de contrôler le « pass sanitaire »).
Par ailleurs, le « pass sanitaire » s’applique – aussi – pour les activités organisés dans l’espace public et les compétitions sportives s’ils sont concernés par l’obligation d’une déclaration ou d’une autorisation par la préfecture ainsi que les séminaires professionnels de plus de 50 participants. En revanche, les équipements habituellement non-contrôlés où la pratique n’est pas organisée (ex. un équipement en accès libre toute la journée) ne sont pas concernés.
Quelles sont les situations dérogatoires à la présentation du « pass sanitaire » ?
Les activités de formation dans le cadre d’un cursus d’enseignement et de formation sanctionnées par un diplôme ou une certification – y compris le BAFA/BAFD – et les réunions professionnelles de moins de 50 participants – y compris les répétitions d’artistes dans une salle de spectacle par exemple – en l’absence du public ne sont pas concernées par le « pass sanitaire » ainsi que la restauration collective, la vente à emporter de plats préparés et la restauration non-commerciale (cf. supra). Les publics qui se rendent à la MJC pour s’informer ou s’inscrire à une activité ne sont pas – eux non plus – concernés par le « pass sanitaire ».
Par ailleurs, les activités d’accompagnement social et les activités éducatives sont exemptées de « pass sanitaire ». Ainsi, les activités de soutien scolaire, les publics accueillis au sein des modes d’accueil du jeune enfant et des services de soutien à la parentalité ne sont pas concernés par le « pass sanitaire » ainsi que les autres activités d’accompagnement à destination des populations vulnérables et des publics en situation d’urgence ou de précarité. Pour les mêmes raisons, les structures d’animation de la vie sociale dont le projet est agréé par les caisses d’allocation familiales (CAF) i.e les structures qui disposent d’un agrément « espace de vie sociale » ou « centre social » sont exemptées, elles-aussi – y compris si la structure organise des activités artistiques, sportives, culturelles ou de loisir au motif qu’il s’agit d’activités secondaires à sa mission d’accompagnement ou son projet éducatif.
Attention : c’est la reconnaissance institutionnelle qui fait foi à travers – par exemple – un agrément délivré par la CAF et non, l’intitulé de la structure.
Pour les mêmes raisons – et peu importe le type d’ERP où l’on se trouve et les activités proposées – le « pass sanitaire » ne s’applique pas dans le cadre d’un accueil collectifs de mineurs (ACM) et – plus largement – pour les activités qui s’inscrivent dans une démarche éducative à l’exception des sorties dans un autre ERP que le lieu habituel de l’ACM ou de l’activité éducative. Avant d’aller plus loin, nous vous invitons à consulter la foire aux questions de la direction de la jeunesse, l’éducation populaire et la vie association (DJEPVA) et le protocole sanitaire qui s’applique dans les accueils collectifs de mineurs ainsi que le tableau de synthèse du protocole qui détaille les différents niveaux d’alerte.
A noter : les bénévoles et les professionnels qui interviennent dans un lieu ou assurent une activité où il n’y a pas de contrôle du « pass sanitaire » des publics sont eux-mêmes exemptés à condition qu’il n’y ait pas de brassage avec les bénévoles, les professionnels et les publics concernés par le « pass sanitaire ».
Toutefois, il est de la responsabilité de l’organisateur de l’activité d’accompagnement ou de l’activité éducative – en lien avec la collectivité locale et le préfet de département – d’évaluer si une activité ou un évènement présentent un risque sanitaire avéré et nécessite un contrôle de l’accès des personnes. C’est le cas s’il n’est pas en mesure de distinguer les publics accueillis de façon simultanée dans son ERP et – ainsi – éviter le brassage entre les publics concernés par le « pass sanitaire » et les autres. Si un tel risque existe, mettre en place le contrôle du passe sanitaire pour tous les publics accueillis en sa qualité de gestionnaire est recommandé et le cas échéant, la préfecture ou la collectivité locale ont la possibilité de de l’imposer.
Qui est responsable du contrôle du « pass sanitaire » ? Comment le contrôler ?
C’est l’exploitant de l’ERP ou l’organisateur de l’activité ou de l’évènement qui est responsable d’assurer le contrôle du « pass sanitaire » – le président de l’association par exemple – avec la possibilité de déléguer la mise en place opérationnelle du contrôle aux personnes de son choix. Ainsi, il doit tenir un registre où il détaille l’identité des les bénévoles ou les professionnels qui sont autorisées à contrôler les justificatifs pour son compte, la date de l’habilitation et les jours et horaires de contrôles effectués par les personnes habilitées et de le conserver au moins 2 ans.
Le contrôle doit avoir lieu avant l’accès des personnes aux lieux ou aux manifestations qui sont concernés – par ailleurs, une information appropriée et visible relative au contrôle doit être mise en place à l’attention des personnes contrôlées.
A noter : si les locaux de votre association sont situés dans un équipement plus important dont l’accès est déjà contrôlé par un autre exploitant, il n’est pas nécessaire d’effectuer un double-contrôle du « pass sanitaire ».
Les personnes contrôlées n’ont pas à justifier de la nature du « pass sanitaire » dont elles disposent. Ainsi, les personnes habilitées contrôlent le « pass sanitaire » à l’aide de l’application « TousAntiCovid Vérif » exclusivement car l’application ne permet pas de connaître la nature du « pass sanitaire » – c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de le contrôler tous les jours. L’application doit être installée sur un téléphone portable – en principe, il appartient à l’association de fournir l’équipement nécessaires au contrôle mais l’usage d’un téléphone portable personnel est possible avec l’accord de son propriétaire dans la mesure où l’application n’enregistre aucune donnée privée. Si l’utilisation d’un téléphone personnel occasionne des frais, ils sont à la charge de l’association.
Attention : les personnes habilitées à contrôler le « pass sanitaire » des publics n’ont pas la possibilité de procéder à un contrôle d’identité – seules les forces de l’ordre ont le droit de le faire.
Quelles sont les conséquences si un salarié dont l’activité ou le lieu de travail est concerné par le « pass sanitaire » n’est pas en mesure de le présenter au 30 août ?
En l’absence de « pass sanitaire » valide, un salarié n’a pas la possibilité d’intervenir dans un lieu ou d’assurer une activité où le « pass sanitaire » est obligatoire. Pour rappel, le contrôle du « pass sanitaire » est assuré par l’exploitant ou l’organisateur du lieu ou de l’activité mais il ne s’agit pas toujours de l’employeur de l’ensemble des professionnels qui interviennent dans l’ERP – le cas échéant, le salarié doit prévenir son employeur de la situation par tous les moyens, le plus vite possible en vertu de l’application de l’article L. 1222-1 du code du travail.
A noter : la non-présentation du « pass sanitaire » n’est pas considéré comme un accident ou une circonstance exceptionnelle et le salarié ne se trouve – donc – pas placé dans une situation imprévisible mais l’informer de l’évolution légale ou réglementaire de ses conditions de travail relève de la responsabilité de son employeur.
Attention : il est important pour l’employeur de faire le constat que le salarié ne dispose pas de « pass sanitaire » valide à l’entrée de l’établissement ou refuse de le présenter.
S’il le souhaite, le salarié a la possibilité de prendre ses congés payés ou ses jours de repos – l’employeur n’a pas la possibilité de l’imposer ; le cas échéant, son contrat de travail est suspendu sans salaire pour 3 jours. A l’issue des 3 jours de suspension, un entretien doit être organisé entre le salarié et son employeur pour examiner ensemble les possibilités de reclassement et/ou de réorganisation du travail de façon temporaire (ex. le recours au télétravail, le travail en présentiel en dehors des heures et/ou des espaces d’accueil du public, un changement d’affectation non-soumis à l’obligation de présenter un « pass sanitaire », etc.) et se mettre d’accord – si nécessaire – sur un avenant au contrat de travail ainsi que c’est le cas pour un changement de qualification ou un baisse de la rémunération par exemple. Si l’entretien ne permet pas de trouver un accord, la suspension se poursuit de façon indéfinie jusqu’à la présentation par le salarié d’un « pass sanitaire » valide.
A noter : si la modification de l’affectation représente un simple changement des conditions de travail du salarié et n’a pas d’impact sur son contrat de travail, l’accord du salarié n’est pas nécessaire et il n’est pas obligatoire de le formaliser – bien que nous vous recommandions de le faire.
Attention : l’employeur a l’obligation d’étudier et de proposer les possibilités d’affectation sur un autre poste au sein de l’association mais il n’est pas obligé de les accepter.
A partir du moment où le salarié présente un « pass sanitaire » valide à son employeur, il a la possibilité immédiate de reprendre son travail.
Est-ce qu’un salarié de mon association a la possibilité de refuser de contrôler le « pass sanitaire » ?
Si le contrat de travail du salarié prévoit déjà le contrôle de l’accès aux locaux de l’association, il n’a pas la possibilité de refuser de contrôler le « pass sanitaire ». En revanche s’il s’agit d’une tâche inexistante dans le contrat de travail du salarié, il est important de déterminer si le contrôle du pass sanitaire représente une modification de son contrat de travail que le salarié a la possibilité de refuser s’il le souhaite ou un changement de ses conditions de travail – qu’il n’a pas la possibilité de refuser sans encourir une sanction.
Un changement de conditions de travail est exceptionnel, limité dans le temps, accessoire aux missions du salarié et il n’a pas d’impact sur sa rémunération ; à l’inverse si le contrôle du « pass sanitaire » représente une part significative du temps de travail du salarié, il s’agit d’une modification de son contrat de travail. A l’inverse, si la nouvelle mission n’est pas limitée dans le temps, correspond à l’ensemble ou à une grande partie du temps de travail du salarié et n’est pas exceptionnelle, alors, cela pourrait être qualifié de modification du contrat de travail et le salarié aurait ainsi la possibilité de refuser sans pouvoir être sanctionné pour ce refus.
Il est recommandé de se rapprocher de vos instances de représentation du personnel dans l’une ou l’autre des situations pour partager les nouvelles mesures mise en place dans l’association avec elles : en vertu de l’article L2312-8 du code du travail, le comité social et économique (CSE) dispose de compétences générales d’information / consultation sur l’organisation et les conditions d’emploi et de travail des salariés dont relèvent le contrôle des publics.
Un employeur a-t-il la possibilité de conserver la preuve de vaccination de ses salariés pour éviter les contrôles ?
Oui – les salariés concernés par le « pass sanitaire » peuvent présenter à leur employeur un justificatif de statut vaccinal complet s’ils le souhaitent mais l’employeur n’a pas la possibilité de l’imposer. Le cas échéant, il conserve le résultat du contrôle et délivre à chaque salarié un titre spécifique pour lui permettre un accès facilité à son lieu de travail sans contrôle systématique du « pass sanitaire ». Cette disposition est exclusivement valable pour les salariés – il est interdit de le faire pour les publics, les autres professionnels ou les bénévoles de l’association.
Attention : il est interdit pour un employeur de solliciter et conserver une copie du QR-code attestant de la validité du « pass sanitaire » de ses salariés.
Par ailleurs, l’employeur est tenu de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) en s’assurant de la conservation sécurisée des informations sur le statut vaccinal de ses salariés et de la bonne destruction des informations en question à la fin de la période prévue par la loi du 5 août 2021 soit le 15 novembre 2021.
Quels sont les risques encourus par l’association et ses dirigeants en cas de refus de contrôler le « pass sanitaire » ?
Si une association tenue de le faire ne contrôle pas le « pass sanitaire » des bénévoles, des professionnels et des publics qui circulent à l’intérieur de son établissement est contrôlée par les autorités administratives, elle encourt une mise en demeure de se conformer aux obligations fixées par la loi sous 24 heures. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative pourra prononcer une fermeture administrative du lieu ou des activités de l’associations de 7 jours qui sera levée si l’association apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer aux dispositions de la loi.
Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et 1 000 à 45 000 € d’amende.
A noter : la loi prévoit – également – que les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention du « pass sanitaire » sont punies par une peine d’emprisonnement et une amende jusqu’à 75 000 €.
Foire aux questions
Il y a moins de 50 personnes dans les locaux de mon associations – est-ce que je dois malgré tout contrôler le « pass sanitaire » ?
Oui – le seuil de 50 personnes en vigueur dans certains lieux de culture et de loisirs depuis le 21 juillet 2021 a été supprimé par la loi du 5 août 2021.
Mon association propose de multiples activités dont une partie est exemptée de « pass sanitaire » et une autre partie, non – est-ce que je dois contrôler le « pass sanitaire » de tous les publics et de tous les salariés ?
Si vous n’êtes pas en mesure d’organiser les horaires d’ouvertures et/ou les espaces d’accueil de façon à éviter les brassages entre les professionnels, les bénévoles et les publics concernés par le « pass sanitaire » et les autres, il est nécessaire de contrôler le « pass sanitaire » de tout le monde.
Est-ce que le « pass sanitaire » s’applique dans les ERP de type R ?
Oui – le « pass sanitaire » doit être contrôlé à l’exception des activités dans le cadre d’un ACM, des activités de formation qui délivrent un titre ou une certification dont le BAFA ou le BAFD et des activités qui sont réservées aux professionnels sans public (ex. répétition d’artistes, réunions d’administrateurs, etc.).
Pour les associations qui disposent de plusieurs équipements sur un même site, le contrôle du « pass sanitaire » doit-il être réalisé à l’entrée du site ou l’entrée de chaque bâtiment ?
Les structures d’une liberté d’organisation totale à condition que la configuration retenue permette d’assurer un contrôle systématique du « pass sanitaire » de toutes les personnes qui circulent dans l’ERP où il est obligatoire.
Le « pass sanitaire » est-il exigé dans les lieux ouverts au public dont l’accès n’est pas contrôlé ? (ex. un parc ou un jardin)
Non – le « pass sanitaire » est obligatoire pour les lieux ouverts au public dont le fonctionnement habituel est susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des visiteurs et les évènements organisés dans l’espace public mais il ne s’applique que s’il peut être effectivement déployé (ex. il n’y a pas d’obligation à un présenter son « pass sanitaire » dans un jardin sans gardien dont l’accès est libre).
Est-il obligatoire de contrôler le pass sanitaire d’un adulte qui accompagne ses enfants pour un renseignement ou une inscription a une activité ?
Non – il ne s’agit pas d’une activité que l’on pourrait qualifier de culturelle, sportive, ludique ou festive et il est tout à fait envisageable de ne pas l’exiger si la situation n’occasionne aucun brassage avec les publics qui sont concernés par l’obligation de présenter un « pass sanitaire » car ils se rendent à la MJC pour participer à une activité de loisir ou assister à une représentation artistique par exemple (cf. supra).
Un enfant qui fête son 12ème anniversaire entre le 30 septembre et le 15 novembre 2021 dispose-t-il d’un délai pour présenter un « pass sanitaire » ?
Oui – il dispose d’un délai de 2 mois.
En cas de spectateur devant annuler sa présence à un événement pour cause de Covid-19, y a-t-il une obligation de remboursement de la part de l’organisateur ?
Non – aucune obligation de remboursement n’est imposée aux organisateurs mais ils peuvent néanmoins le prévoir à titre commercial.
Je suis animateur dans un ACM et nous avons prévu une sortie au zoo – est-ce que je dois présenter un « pass sanitaire » ?
Oui – le « pass sanitaire » est obligatoire pour les sorties en dehors de l’ACM pour les encadrants à partir du 30 août et les mineurs de plus de 12 ans et 2 mois à partir du 30 septembre.
Qui contrôler dans le cadre d’une activité de pratique artistique qui réunirait des enfants de 11 à 14 ans par exemple ?
A partir du 30 août 2021, il est nécessaire de contrôler le « pass sanitaire » des encadrants de l’activité puis – à partir du 30 septembre – le « pass sanitaire » des enfants de plus de 12 ans et 2 mois qui participent à l’activité.
En revanche, il n’est pas nécessaire de contrôler le « pass sanitaire » des participants à l’activité et de ses encadrants si elle a lieu dans le cadre d’un ACM ou s’il s’agit d’une activité éducative à moins qu’il s’agisse d’une sortie dans un autre ERP que le lieu qui accueille habituellement l’ACM (ex. une visite au musée, une sortie à la piscine).
Agréée « Espace de vie sociale », notre MJC organise un concert – doit-elle contrôler le « pass sanitaire » des artistes et du public de la manifestation ?
Oui – l’exemption de « pass sanitaire » qui s’applique aux associations agréées « Espace de vie sociale » ou « Centre social » par la CAF porte exclusivement sur les activités pour les adhérents et les usagers réguliers de la structure. En revanche, elles doivent organiser le contrôle du « pass sanitaire » des professionnels, des bénévoles et des publics des manifestations artistiques, sportives ou culturelles qu’elles organisent au motif qu’elles s’adressent à un public plus large.
Est-il nécessaire de présenter un « pass sanitaire » pour accéder à un établissement scolaire dans le cadre d’une activité périscolaire ?
Non.
Est-il possible de réaliser des tests à l’entrée des locaux de mon association pour les usagers dépourvus d’un « pass sanitaire » ?
Oui. Aucune obligation n’impose à un ERP de proposer un test aux visiteurs mais il a la possibilité de le faire à condition d’utiliser un test dans la liste des tests autorisés en France et de se rapprocher de l’agence régionale de santé pour organiser la transmission des résultats par Internet et l’édition d’un élément de preuve sur le portail SI-DEP. Pour donner lieu à l’émission d’un « pass sanitaire », les tests doivent être effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme, un chirurgien-dentiste ou un médiateur de lutte contre le Covid19 supervisé par un professionnel de santé.
Est-il obligatoire de porter le masque dans les ERP dont l’accès nécessite un « pass sanitaire » ?
Non – toutefois, l’exploitant de l’ERP ou l’organisateur de l’activité ou de l’évènement ainsi que le préfet de département ont la possibilité de rendre le port du masque obligatoire malgré tout et un certain nombre de préfectures ont d’ores-et-déjà pris des arrêtés pour maintenir l’obligation de porter le masque dans les ERP dont l’accès nécessite un « pass sanitaire ».
Attention : pour les bénévoles, les salariés ou les publics qui ne sont pas soumis à l’obligation de présenter un « pass sanitaire » valide, le port du masque reste obligatoire.
Une association peut-elle imposer le port du masque à ses professionnels alors qu’ils doivent déjà présenter le « pass sanitaire » ?
Oui – le port du masque n’est plus systématiquement obligatoire dans les lieux soumis à l’obligation de présenter un « pass sanitaire » mais il est toujours possible qu’il soit rendu obligatoire par le préfet de département ou l’exploitant d’un établissement.
Est-ce qu’un salarié qui a débuté son parcours vaccinal à la date de reprise de son activité sans le compléter peut-il travailler ?
Non – il doit produire un test pour disposer d’un « pass sanitaire » jusqu’à la complétion de son parcours vaccinal.
Est-il envisageable de remplacer les salariés dont l’activité a été suspendue car ils se trouvent dans l’impossibilité de présenter un « pass sanitaire » valide ?
Oui. Il est possible de le faire à l’interne si un autre salarié est disposé à assurer des heures complémentaires ou supplémentaires ou à l’externe par le biais d’un contrat à durée déterminée (CDD) de remplacement dont le terme est non-fixe – le CDD du salarié de remplacement s’applique jusqu’au retour du titulaire du poste – ou fixe – à condition de renouveler le CDD tous les jours car le contrat de travail du titulaire du poste est suspendu jusqu’à la présentation d’un pass sanitaire valide.
Un employeur a-t-il la possibilité d’imposer le recours au télétravail a un salarié dans l’impossibilité de présenter un « pass sanitaire » valide pour éviter une suspension de son contrat de travail ? Est-ce réciproque ?
Oui – l’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié et il est également possible d’aménager le calendrier de travail du salarié pour éviter les horaires d’accueil du public. A l’inverse, un salarié n’a pas la possibilité d’imposer le recours au télétravail à son employeurs mais le refus doit être appuyé sur un motif objectif (ex. une activité qui serait impossible à dématérialiser sans nuire à sa qualité pédagogique).
Je travaille dans un lieu où il faut contrôler le « pass sanitaire » de nos publics – est-ce que je dois le fournir également ?
Oui – il est obligatoire de le faire à partir du 30 août 2021 sauf si vous travaillez en dehors des horaires d’ouverture au public et/ou des espaces d’accueil du public.
Est-ce que les professionnels qui assurent un service aux familles sont concernés par l’obligation vaccinale ? (ex. modes d’accueil du jeune enfant et soutien à la parentalité)
Non – même lorsqu’ils sont assurés par des professionnels de santé dès lors qu’ils ne réalisent pas d’actes de soin médical ou paramédical dans le cadre de leur exercice professionnel habituel.
Mon association est considéré comme un service social au titre de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles – est-ce que je suis concerné par l’obligation vaccinale ?
Les établissements qui assure l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social des personnes en situation de détresse ou des familles en difficulté, les foyers de jeunes travailleurs et les centres de ressources, les centres d’information et de coordination ou les centres prestataires de services de proximité sont exemptée de l’obligation vaccinale – il s’agit a priori de l’essentiel des actions de solidarités susceptibles d’avoir lieu dans une MJC et d’être considéré comme un service social au titre de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Quelles sont les données personnelles qui sont communiqué à la personne habilitée lors d’un contrôle du « pass sanitaire » ?
Seul le nom, le prénom, la date de naissance et la validité – ou non – du « pass sanitaire » apparaissent sur l’écran de l’application « TousAntiCovid Vérif ». Ainsi, la personne habilitée à contrôler le « pass sanitaire » n’a pas la possibilité de connaître la nature du « pass » – un test négatif, un vaccin ou une attestation de rétablissement – et c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de le contrôler tous les jours.
Est-il possible de s’absenter de son travail pour se faire vacciner contre le Covid19 ?
Depuis le 7 août 2021, la loi prévoit la possibilité pour les salariés et les stagiaires qui le souhaitent de bénéficier d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination.
Qui contrôlera le respect des obligations prévues par la loi pour les salariés intérimaires ou les groupements d’employeurs ?
C’est l’entreprise ou l’association qui accueille le salarié qui est responsable des conditions d’exécution du travail dont la santé et à la sécurité au travail et – donc – procède aux contrôles des justificatifs requis pour accéder au lieu de travail.
Lors d’un recrutement, est-il possible de demander à un candidat la preuve de sa vaccination ou de son « pass sanitaire » ?
Non – les professionnels concernés par le « pass sanitaire » doivent présenter les justificatifs requis au moment de leur entrée en fonction. En revanche, l’employeur doit informer le candidat de l’obligation de présenter les justificatifs au moment du recrutement et il peut attirer son attention sur la possibilité de rompre la relation contractuelle entre un employeur et un salarié qui signe un contrat de travail tout en sachant qu’il ne sera pas en mesure de remplir ses obligations professionnelles lors de sa prise de poste.
Le contrôle du « pass sanitaire » est-il obligatoire pour réunir le conseil d’administration de mon association ?
Non – un temps de travail avec les administrateurs de l’association est assimilé à une réunion professionnelle et il est exempté à l’exception des réunions de 50 participants et plus. Par ailleurs, la tenue de l’assemblée générale d’une association n’est pas – non plus – une activité nécessitant la présentation du « pass sanitaire ».