Date de dernière mise à jour 06 Jan 2023

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dédiée aux MJC et leurs réseaux
Mise à jour au 26 janvier 2022
Avec la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret d’application n°2022-51 du 23 janvier 2022, les pouvoirs publics ont transformé le passe sanitaire en vigueur depuis le 9 août 2021 pour accéder à certains lieux et pratiquer certaines activités en passe vaccinal – a priori, les nouvelles dispositions restent en vigueur jusqu’au 31 juillet 2022. Avant d’aller plus loin, nous vous invitons à prendre connaissance les protocoles et la foire aux questions de la direction de la jeunesse, l’éducation populaire et la vie association (DJEPVA) ainsi que les ressources mises à votre disposition par Hexopée, le syndicat employeur des métiers de l’animation et nous vous proposons ci-dessous un récapitulatif de l’évolution de la réglementation pour lutter contre la crise sanitaire.
Le passe vaccinal est contrôlé à partir de 16 ans – seul le passe sanitaire est contrôlé pour les personnes de 12 à 15 ans. Comme le passe sanitaire, le passe vaccinal prend la forme d’un QR code à présenter au format numérique – via l’application TousAntiCovid – ou papier qui atteste de l’un des éléments de preuve suivants :
A noter : il n’y a aucune démarche à faire pour transformer un passe sanitaire en passe vaccinal mais il est nécessaire de mettre à jour l’application « TousAntiCovid Vérif » pour le contrôler.
Par ailleurs, un pass vaccinale « temporaire » peut être délivré aux personnes qui ont effectué une 1ère injection dans un délai compris entre 4 semaines et 4 mois avant le 15 février 2022 – ainsi, ils ont la possibilité d’accéder aux lieux contrôlés par le passe vaccinal à titre dérogatoire à la condition de présenter un test négatif RT-PCR ou antigénique.
*Attention : à partir du 15 février 2022, le délai pour la dose de rappel est réduit à 4 mois pour les vaccins à double injection.
Le passe vaccinal remplace le passe sanitaire dans tous les lieux dont l’accès est contrôlé depuis le 9 août 2021 et les situations dérogatoires à la présentation d’un passe sanitaire (ex. les accueils périscolaires, le soutien à la parentalité, les activités d’accompagnement et d’animation de la vie sociale dans les structures agréées, etc.) s’appliquent aussi pour le passe sanitaire avec quelques exceptions :
Par ailleurs, les préfectures ont la possibilité de maintenir temporairement le passe sanitaire lorsque les circonstances locales le justifient.
Tous les salariés, les prestataires, les intérimaires, les sous-traitants, les volontaires et les bénévoles qui interviennent dans un lieu ou assurent une activité dont l’accès est contrôlé par le passe vaccinal sont concernés sauf s’ils travaillent en dehors des horaires d’ouverture au public et/ou des espaces d’accueil du public.
Résumé de l'évolution des dispositions depuis le 30 septembre 2021 ...depuis le 24 janvier 2022 : - Entrée en vigueur du passe vaccinal, - Port du masque obligatoire en intérieur pour les enfants de 6 ans et plus à l'exception des activités qui ne le permettent pas. ...depuis le 15 janvier 2022 : - Pour les personnes âgées de 18 ans et 1 mois ou plus, un schéma vaccinal comprenant la dose de rappel dans les 7 mois après leur dernière injection est nécessaire pour garder un certificat de vaccination valide au titre du pass sanitaire. - Pour les personnes qui ont été infectées avant d’avoir eu le temps de réaliser la dose de rappel, un test positif, considéré comme un certificat de rétablissement, vous permet d’avoir un pass sanitaire valide à compter de 11 jours et pendant 6 mois après votre infection. ...depuis le 3 janvier 2022 : - Recours au télétravail obligatoire pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible. - Les jauges sont rétablies pour les grands événements : 2 000 personnes assises maximum en intérieur (ERP L, CTS et X) et 5 000 personnes assises en extérieur (ERP PA). ...depuis le 22 décembre 2021 : la vaccination est ouverte à tous les enfants de 5-11 ans. ...depuis 15 décembre 2021 : - La consommation debout est interdite dans les lieux de restauration ainsi que la vente et la consommation les ERP L, CTS, PA et X. - Le schéma vaccinal complet des 65 ans et plus ainsi que des personnes vaccinées avec le vaccin Janssen, devra comprendre le rappel vaccinal pour être une preuve reconnue par le passe sanitaire. ...depuis le 9 décembre 2021 : - Les ERP de type P (Salles de danse) ne peuvent accueillir de public - cette interdiction s'applique également aux activités de danse proposées par les ERP de type N (Restaurants et débits de boisson). - Mise en place du protocole de niveau 3 pour l'école et les activités périscolaires : le port du masque est obligatoire en intérieur et en extérieur et les activités physiques et sportives se déroulent en principe en extérieur et seules les activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et une distanciation de 2 mètres sont autorisées en intérieur. ...depuis le 29 novembre 2021 : réduction de la durée de validité des tests (PCR et antigénique) à 24 heures (à compter de l’heure de prélèvement) dans le cadre du passe sanitaire. ...depuis le 26 novembre 2021 : obligation du port du masque dans les établissements recevant du public - y compris les RP de type PA (Plein-air) et les ERP dont l'accès est contrôlé par un passe sanitaire - excepté au moment de la pratique sportive. ...depuis le 15 octobre : évolution de la prise en charge des tests de dépistage et fin de la gratuité systématique. ...depuis le 30 septembre : - Extension du passe sanitaire aux mineurs de plus de douze ans et deux mois. - Exemption du passe sanitaire pour les groupes scolaires et périscolaires se rendant dans un ERP dans le cadre de leur activité habituelle.
A partir du 1er février 2022, les dispositions suivantes évoluent :
A partir du 15 février 2022, les dispositions suivantes sont supprimées :
Applicable à tous les lieux en toutes circonstances, le protocole socle du ministère de la santé est le suivant :
- Désignation d’un référent COVID en charge de la mise en œuvre des protocoles sanitaires,
- Aération fréquente des lieux clos (10 minutes d'aération toutes les heures),
- Respect d’une distance physique de 2 mètres en milieu clos ainsi qu'en extérieur lorsque le port du masque n’est pas possible,
- Respect des modalités de port du masque couvrant le nez et la bouche dès lors que celui-ci est rendu obligatoire,
- Hygiène des mains par la mise à disposition de gel hydroalcoolique en particulier,
- Suspension des moments de convivialité,
- Information sur les mesures et gestes barrières à respecter en continu et l’explication de l’importance de ces mesures.
Les règles d’isolement et de gestion des cas sont les suivantes – il est possible de les retrouver dans le détail sur le site Internet de la DJEPVA :
Date de dernière mise à jour 24 Sep 2021
Mise à jour au 24 septembre 2021
Avec la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et le décret d’application n°2021-1059 du 7 août 2021, les pouvoirs publics ont étendu l’obligation de présenter un « pass sanitaire » pour accéder à certains lieux et pratiquer certaines activités à titre professionnel ou privé. Par ailleurs, le seuil de 50 personnes en vigueur depuis le 21 juillet 2021 a été supprimé. Ainsi, le « pass sanitaire » va s’appliquer pour une partie des activités de la plupart des associations de notre réseau qui doivent organiser son contrôle pour les publics majeurs depuis le 9 août 2021, les bénévoles et les professionnels depuis le 30 août 2021 et les publics mineurs à partir du 30 septembre 2021 – a priori, les nouvelles dispositions restent en vigueur jusqu’au 15 novembre 2021.
Il existe toutefois quelques exceptions que nous développons ci-dessous (cf. « Quelles sont les situations dérogatoires à la présentation du « pass sanitaire » ? »). Avant d’aller plus loin, nous vous invitons à consulter la foire aux questions de la direction de la jeunesse, l’éducation populaire et la vie association (DJEPVA) et le protocole sanitaire qui s’applique dans les accueils collectifs de mineurs ainsi que le tableau ‘Pass ou pas pass’ et les autres ressources mises à votre disposition par Hexopée, le syndicat employeur des métiers de l’animation qui propose une synthèse des nouvelles dispositions. Vous trouverez des éléments d’information complémentaires sur les pages consacrées au « pass sanitaire » sur les sites Internet du gouvernement : le ministère de la culture et de la communication, le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministère chargé des sports, le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion et le service d’information du gouvernement.
Par ailleurs, nous vous recommandons d’informer dans les meilleurs délais, les bénévoles, les salariés, les intervenants d’activités et les publics de tous âges de votre association des conséquences des nouvelles dispositions en vigueur sur le fonctionnement de votre association dans l’hypothèse où certains d’entre eux les ignoreraient. Si vous rencontrez des difficultés à trouver les mots justes pour expliquer la situation, vous avez la possibilité vous appuyer sur le communiqué d’AIR MJC et de la CMJCF concernant la mise en place du « pass sanitaire ».
Le « pass sanitaire » prend la forme d’un QR code à présenter au format numérique – via l’application TousAntiCovid – ou papier qui atteste de l’un des éléments de preuve suivants :
Il est possible d’obtenir son « pass sanitaire » et de l’imprimer ou de l’important sur l’application TousAntiCovid avec le téléservice de l’Assurance Maladie s’il s’agit d’un certificat de vaccination et le portail SI-DEP s’il s’agit du résultat d’un test.
A partir du 9 août 2021, toutes les personnes majeures qui souhaitent accéder à un lieu ou pratiquer une activité où s’applique le « pass sanitaire » (cf. infra).
A partir du 30 août 2021, tous les salariés, les prestataires, les intérimaires, les sous-traitants, les volontaires et les bénévoles qui interviennent dans un lieu ou assurent une activité où s’applique le « pass sanitaire » – hors les livraisons et les interventions d’urgence.
A noter : lorsque l’activité d’un bénévole ou d’un professionnel se déroule dans un espace non-accessible au public et/ou en dehors des horaires d’ouverture au public au sein d’un ERP où s’applique le « pass sanitaire », il a la possibilité d’être exempté – en revanche, le « pass sanitaire » est obligatoire pour tout le monde s’il y a un brassage avec le public, les bénévoles ou les professionnels concernés par le « pass sanitaire ». Pour aller plus loin, vous avez la possibilité de consulter le nouveau protocole national sur la santé et la sécurité en entreprise du 9 août 2021.
A partir du 30 septembre 2021, toutes les personnes mineures à partir de 12 ans et 2 mois qui souhaitent accéder à un lieu ou pratiquer une activité concernée par le « pass sanitaire ».
Toutefois, les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination sont exemptées de « pass sanitaire » à condition de présenter une attestation (ex. allergie à l’un des composants du vaccin, épisodes de fuite de capillaire ou réaction anaphylactique à la suite de la 1ère injection, syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique, traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2, myocardite ou péricardite, etc.).
A noter : il n’y a pas de contre-indication à la vaccination contre le Covid19 pour les femmes enceintes – ainsi, il ne s’agit pas d’un motif d’exemption du « pass sanitaire ».
Le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 prévoit la présentation d’un « pass sanitaire » à partir du 9 août 2021 pour l’accès à certains lieux et la participations à certains évènements pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives. Par ailleurs, il supprime le seuil de 50 participants qui s’appliquait depuis le 21 juillet 2021. Les établissements recevant du public (ERP) et/ou les activités concernés par le « pass sanitaire » sont les suivants :
Les lieux de convivialité et les activités de restauration commerciale et de débit de boissons (ERP de type O) sont également concernés en intérieur ou plein-air à l’exception de la restauration collective, la vente à emporter de plats préparés et la restauration non-commerciale – notamment la distribution gratuite de repas ou la restauration des résidents d’un foyer de jeunes travailleurs par exemple. Pour rappel, les bars et les restaurants en intérieur ainsi que les salles de sport ont l’obligation de tenir un cahier de rappel depuis le 9 juin 2021 – en sus du contrôle du « pass sanitaire ».
A noter : si une association organise des activités qui relèvent habituellement des ERP de la liste ci-dessus en dehors de ceux-ci, les conditions d’accès sont inchangées – il est impossible de délocaliser une activité (ex. une association qui organise un cours de gymnastique en plein-air n’est pas dispensée de contrôler le « pass sanitaire »).
Par ailleurs, le « pass sanitaire » s’applique – aussi – pour les activités organisés dans l’espace public et les compétitions sportives s’ils sont concernés par l’obligation d’une déclaration ou d’une autorisation par la préfecture ainsi que les séminaires professionnels de plus de 50 participants. En revanche, les équipements habituellement non-contrôlés où la pratique n’est pas organisée (ex. un équipement en accès libre toute la journée) ne sont pas concernés.
Les activités de formation dans le cadre d’un cursus d’enseignement et de formation sanctionnées par un diplôme ou une certification – y compris le BAFA/BAFD – et les réunions professionnelles de moins de 50 participants – y compris les répétitions d’artistes dans une salle de spectacle par exemple – en l’absence du public ne sont pas concernées par le « pass sanitaire » ainsi que la restauration collective, la vente à emporter de plats préparés et la restauration non-commerciale (cf. supra). Les publics qui se rendent à la MJC pour s’informer ou s’inscrire à une activité ne sont pas – eux non plus – concernés par le « pass sanitaire ».
Par ailleurs, les activités d’accompagnement social et les activités éducatives sont exemptées de « pass sanitaire ». Ainsi, les activités de soutien scolaire, les publics accueillis au sein des modes d’accueil du jeune enfant et des services de soutien à la parentalité ne sont pas concernés par le « pass sanitaire » ainsi que les autres activités d’accompagnement à destination des populations vulnérables et des publics en situation d’urgence ou de précarité. Pour les mêmes raisons, les structures d’animation de la vie sociale dont le projet est agréé par les caisses d’allocation familiales (CAF) i.e les structures qui disposent d’un agrément « espace de vie sociale » ou « centre social » sont exemptées, elles-aussi – y compris si la structure organise des activités artistiques, sportives, culturelles ou de loisir au motif qu’il s’agit d’activités secondaires à sa mission d’accompagnement ou son projet éducatif.
Attention : c’est la reconnaissance institutionnelle qui fait foi à travers – par exemple – un agrément délivré par la CAF et non, l’intitulé de la structure.
Pour les mêmes raisons – et peu importe le type d’ERP où l’on se trouve et les activités proposées – le « pass sanitaire » ne s’applique pas dans le cadre d’un accueil collectifs de mineurs (ACM) et – plus largement – pour les activités qui s’inscrivent dans une démarche éducative à l’exception des sorties dans un autre ERP que le lieu habituel de l’ACM ou de l’activité éducative. Avant d’aller plus loin, nous vous invitons à consulter la foire aux questions de la direction de la jeunesse, l’éducation populaire et la vie association (DJEPVA) et le protocole sanitaire qui s’applique dans les accueils collectifs de mineurs ainsi que le tableau de synthèse du protocole qui détaille les différents niveaux d’alerte.
A noter : les bénévoles et les professionnels qui interviennent dans un lieu ou assurent une activité où il n’y a pas de contrôle du « pass sanitaire » des publics sont eux-mêmes exemptés à condition qu’il n’y ait pas de brassage avec les bénévoles, les professionnels et les publics concernés par le « pass sanitaire ».
Toutefois, il est de la responsabilité de l’organisateur de l’activité d’accompagnement ou de l’activité éducative – en lien avec la collectivité locale et le préfet de département – d’évaluer si une activité ou un évènement présentent un risque sanitaire avéré et nécessite un contrôle de l’accès des personnes. C’est le cas s’il n’est pas en mesure de distinguer les publics accueillis de façon simultanée dans son ERP et – ainsi – éviter le brassage entre les publics concernés par le « pass sanitaire » et les autres. Si un tel risque existe, mettre en place le contrôle du passe sanitaire pour tous les publics accueillis en sa qualité de gestionnaire est recommandé et le cas échéant, la préfecture ou la collectivité locale ont la possibilité de de l’imposer.
C’est l’exploitant de l’ERP ou l’organisateur de l’activité ou de l’évènement qui est responsable d’assurer le contrôle du « pass sanitaire » – le président de l’association par exemple – avec la possibilité de déléguer la mise en place opérationnelle du contrôle aux personnes de son choix. Ainsi, il doit tenir un registre où il détaille l’identité des les bénévoles ou les professionnels qui sont autorisées à contrôler les justificatifs pour son compte, la date de l’habilitation et les jours et horaires de contrôles effectués par les personnes habilitées et de le conserver au moins 2 ans.
Le contrôle doit avoir lieu avant l’accès des personnes aux lieux ou aux manifestations qui sont concernés – par ailleurs, une information appropriée et visible relative au contrôle doit être mise en place à l’attention des personnes contrôlées.
A noter : si les locaux de votre association sont situés dans un équipement plus important dont l’accès est déjà contrôlé par un autre exploitant, il n’est pas nécessaire d’effectuer un double-contrôle du « pass sanitaire ».
Les personnes contrôlées n’ont pas à justifier de la nature du « pass sanitaire » dont elles disposent. Ainsi, les personnes habilitées contrôlent le « pass sanitaire » à l’aide de l’application « TousAntiCovid Vérif » exclusivement car l’application ne permet pas de connaître la nature du « pass sanitaire » – c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de le contrôler tous les jours. L’application doit être installée sur un téléphone portable – en principe, il appartient à l’association de fournir l’équipement nécessaires au contrôle mais l’usage d’un téléphone portable personnel est possible avec l’accord de son propriétaire dans la mesure où l’application n’enregistre aucune donnée privée. Si l’utilisation d’un téléphone personnel occasionne des frais, ils sont à la charge de l’association.
Attention : les personnes habilitées à contrôler le « pass sanitaire » des publics n’ont pas la possibilité de procéder à un contrôle d’identité – seules les forces de l’ordre ont le droit de le faire.
En l’absence de « pass sanitaire » valide, un salarié n’a pas la possibilité d’intervenir dans un lieu ou d’assurer une activité où le « pass sanitaire » est obligatoire. Pour rappel, le contrôle du « pass sanitaire » est assuré par l’exploitant ou l’organisateur du lieu ou de l’activité mais il ne s’agit pas toujours de l’employeur de l’ensemble des professionnels qui interviennent dans l’ERP – le cas échéant, le salarié doit prévenir son employeur de la situation par tous les moyens, le plus vite possible en vertu de l’application de l’article L. 1222-1 du code du travail.
A noter : la non-présentation du « pass sanitaire » n’est pas considéré comme un accident ou une circonstance exceptionnelle et le salarié ne se trouve – donc – pas placé dans une situation imprévisible mais l’informer de l’évolution légale ou réglementaire de ses conditions de travail relève de la responsabilité de son employeur.
Attention : il est important pour l’employeur de faire le constat que le salarié ne dispose pas de « pass sanitaire » valide à l’entrée de l’établissement ou refuse de le présenter.
S’il le souhaite, le salarié a la possibilité de prendre ses congés payés ou ses jours de repos – l’employeur n’a pas la possibilité de l’imposer ; le cas échéant, son contrat de travail est suspendu sans salaire pour 3 jours. A l’issue des 3 jours de suspension, un entretien doit être organisé entre le salarié et son employeur pour examiner ensemble les possibilités de reclassement et/ou de réorganisation du travail de façon temporaire (ex. le recours au télétravail, le travail en présentiel en dehors des heures et/ou des espaces d’accueil du public, un changement d’affectation non-soumis à l’obligation de présenter un « pass sanitaire », etc.) et se mettre d’accord – si nécessaire – sur un avenant au contrat de travail ainsi que c’est le cas pour un changement de qualification ou un baisse de la rémunération par exemple. Si l’entretien ne permet pas de trouver un accord, la suspension se poursuit de façon indéfinie jusqu’à la présentation par le salarié d’un « pass sanitaire » valide.
A noter : si la modification de l’affectation représente un simple changement des conditions de travail du salarié et n’a pas d’impact sur son contrat de travail, l’accord du salarié n’est pas nécessaire et il n’est pas obligatoire de le formaliser – bien que nous vous recommandions de le faire.
Attention : l’employeur a l’obligation d’étudier et de proposer les possibilités d’affectation sur un autre poste au sein de l’association mais il n’est pas obligé de les accepter.
A partir du moment où le salarié présente un « pass sanitaire » valide à son employeur, il a la possibilité immédiate de reprendre son travail.
Si le contrat de travail du salarié prévoit déjà le contrôle de l’accès aux locaux de l’association, il n’a pas la possibilité de refuser de contrôler le « pass sanitaire ». En revanche s’il s’agit d’une tâche inexistante dans le contrat de travail du salarié, il est important de déterminer si le contrôle du pass sanitaire représente une modification de son contrat de travail que le salarié a la possibilité de refuser s’il le souhaite ou un changement de ses conditions de travail – qu’il n’a pas la possibilité de refuser sans encourir une sanction.
Un changement de conditions de travail est exceptionnel, limité dans le temps, accessoire aux missions du salarié et il n’a pas d’impact sur sa rémunération ; à l’inverse si le contrôle du « pass sanitaire » représente une part significative du temps de travail du salarié, il s’agit d’une modification de son contrat de travail. A l’inverse, si la nouvelle mission n’est pas limitée dans le temps, correspond à l’ensemble ou à une grande partie du temps de travail du salarié et n’est pas exceptionnelle, alors, cela pourrait être qualifié de modification du contrat de travail et le salarié aurait ainsi la possibilité de refuser sans pouvoir être sanctionné pour ce refus.
Il est recommandé de se rapprocher de vos instances de représentation du personnel dans l’une ou l’autre des situations pour partager les nouvelles mesures mise en place dans l’association avec elles : en vertu de l’article L2312-8 du code du travail, le comité social et économique (CSE) dispose de compétences générales d’information / consultation sur l’organisation et les conditions d’emploi et de travail des salariés dont relèvent le contrôle des publics.
Oui – les salariés concernés par le « pass sanitaire » peuvent présenter à leur employeur un justificatif de statut vaccinal complet s’ils le souhaitent mais l’employeur n’a pas la possibilité de l’imposer. Le cas échéant, il conserve le résultat du contrôle et délivre à chaque salarié un titre spécifique pour lui permettre un accès facilité à son lieu de travail sans contrôle systématique du « pass sanitaire ». Cette disposition est exclusivement valable pour les salariés – il est interdit de le faire pour les publics, les autres professionnels ou les bénévoles de l’association.
Attention : il est interdit pour un employeur de solliciter et conserver une copie du QR-code attestant de la validité du « pass sanitaire » de ses salariés.
Par ailleurs, l’employeur est tenu de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) en s’assurant de la conservation sécurisée des informations sur le statut vaccinal de ses salariés et de la bonne destruction des informations en question à la fin de la période prévue par la loi du 5 août 2021 soit le 15 novembre 2021.
Si une association tenue de le faire ne contrôle pas le « pass sanitaire » des bénévoles, des professionnels et des publics qui circulent à l’intérieur de son établissement est contrôlée par les autorités administratives, elle encourt une mise en demeure de se conformer aux obligations fixées par la loi sous 24 heures. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative pourra prononcer une fermeture administrative du lieu ou des activités de l’associations de 7 jours qui sera levée si l’association apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer aux dispositions de la loi.
Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et 1 000 à 45 000 € d’amende.
A noter : la loi prévoit – également – que les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention du « pass sanitaire » sont punies par une peine d’emprisonnement et une amende jusqu’à 75 000 €.
Oui – le seuil de 50 personnes en vigueur dans certains lieux de culture et de loisirs depuis le 21 juillet 2021 a été supprimé par la loi du 5 août 2021.
Si vous n’êtes pas en mesure d’organiser les horaires d’ouvertures et/ou les espaces d’accueil de façon à éviter les brassages entre les professionnels, les bénévoles et les publics concernés par le « pass sanitaire » et les autres, il est nécessaire de contrôler le « pass sanitaire » de tout le monde.
Oui – le « pass sanitaire » doit être contrôlé à l’exception des activités dans le cadre d’un ACM, des activités de formation qui délivrent un titre ou une certification dont le BAFA ou le BAFD et des activités qui sont réservées aux professionnels sans public (ex. répétition d’artistes, réunions d’administrateurs, etc.).
Les structures d’une liberté d’organisation totale à condition que la configuration retenue permette d’assurer un contrôle systématique du « pass sanitaire » de toutes les personnes qui circulent dans l’ERP où il est obligatoire.
Non – le « pass sanitaire » est obligatoire pour les lieux ouverts au public dont le fonctionnement habituel est susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des visiteurs et les évènements organisés dans l’espace public mais il ne s’applique que s’il peut être effectivement déployé (ex. il n’y a pas d’obligation à un présenter son « pass sanitaire » dans un jardin sans gardien dont l’accès est libre).
Non – il ne s’agit pas d’une activité que l’on pourrait qualifier de culturelle, sportive, ludique ou festive et il est tout à fait envisageable de ne pas l’exiger si la situation n’occasionne aucun brassage avec les publics qui sont concernés par l’obligation de présenter un « pass sanitaire » car ils se rendent à la MJC pour participer à une activité de loisir ou assister à une représentation artistique par exemple (cf. supra).
Oui – il dispose d’un délai de 2 mois.
Non – aucune obligation de remboursement n’est imposée aux organisateurs mais ils peuvent néanmoins le prévoir à titre commercial.
Oui – le « pass sanitaire » est obligatoire pour les sorties en dehors de l’ACM pour les encadrants à partir du 30 août et les mineurs de plus de 12 ans et 2 mois à partir du 30 septembre.
A partir du 30 août 2021, il est nécessaire de contrôler le « pass sanitaire » des encadrants de l’activité puis – à partir du 30 septembre – le « pass sanitaire » des enfants de plus de 12 ans et 2 mois qui participent à l’activité.
En revanche, il n’est pas nécessaire de contrôler le « pass sanitaire » des participants à l’activité et de ses encadrants si elle a lieu dans le cadre d’un ACM ou s’il s’agit d’une activité éducative à moins qu’il s’agisse d’une sortie dans un autre ERP que le lieu qui accueille habituellement l’ACM (ex. une visite au musée, une sortie à la piscine).
Oui – l’exemption de « pass sanitaire » qui s’applique aux associations agréées « Espace de vie sociale » ou « Centre social » par la CAF porte exclusivement sur les activités pour les adhérents et les usagers réguliers de la structure. En revanche, elles doivent organiser le contrôle du « pass sanitaire » des professionnels, des bénévoles et des publics des manifestations artistiques, sportives ou culturelles qu’elles organisent au motif qu’elles s’adressent à un public plus large.
Non.
Oui. Aucune obligation n’impose à un ERP de proposer un test aux visiteurs mais il a la possibilité de le faire à condition d’utiliser un test dans la liste des tests autorisés en France et de se rapprocher de l’agence régionale de santé pour organiser la transmission des résultats par Internet et l’édition d’un élément de preuve sur le portail SI-DEP. Pour donner lieu à l’émission d’un « pass sanitaire », les tests doivent être effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme, un chirurgien-dentiste ou un médiateur de lutte contre le Covid19 supervisé par un professionnel de santé.
Non – toutefois, l’exploitant de l’ERP ou l’organisateur de l’activité ou de l’évènement ainsi que le préfet de département ont la possibilité de rendre le port du masque obligatoire malgré tout et un certain nombre de préfectures ont d’ores-et-déjà pris des arrêtés pour maintenir l’obligation de porter le masque dans les ERP dont l’accès nécessite un « pass sanitaire ».
Attention : pour les bénévoles, les salariés ou les publics qui ne sont pas soumis à l’obligation de présenter un « pass sanitaire » valide, le port du masque reste obligatoire.
Oui – le port du masque n’est plus systématiquement obligatoire dans les lieux soumis à l’obligation de présenter un « pass sanitaire » mais il est toujours possible qu’il soit rendu obligatoire par le préfet de département ou l’exploitant d’un établissement.
Non – il doit produire un test pour disposer d’un « pass sanitaire » jusqu’à la complétion de son parcours vaccinal.
Oui. Il est possible de le faire à l’interne si un autre salarié est disposé à assurer des heures complémentaires ou supplémentaires ou à l’externe par le biais d’un contrat à durée déterminée (CDD) de remplacement dont le terme est non-fixe – le CDD du salarié de remplacement s’applique jusqu’au retour du titulaire du poste – ou fixe – à condition de renouveler le CDD tous les jours car le contrat de travail du titulaire du poste est suspendu jusqu’à la présentation d’un pass sanitaire valide.
Oui – l’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié et il est également possible d’aménager le calendrier de travail du salarié pour éviter les horaires d’accueil du public. A l’inverse, un salarié n’a pas la possibilité d’imposer le recours au télétravail à son employeurs mais le refus doit être appuyé sur un motif objectif (ex. une activité qui serait impossible à dématérialiser sans nuire à sa qualité pédagogique).
Oui – il est obligatoire de le faire à partir du 30 août 2021 sauf si vous travaillez en dehors des horaires d’ouverture au public et/ou des espaces d’accueil du public.
Non – même lorsqu’ils sont assurés par des professionnels de santé dès lors qu’ils ne réalisent pas d’actes de soin médical ou paramédical dans le cadre de leur exercice professionnel habituel.
Les établissements qui assure l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social des personnes en situation de détresse ou des familles en difficulté, les foyers de jeunes travailleurs et les centres de ressources, les centres d’information et de coordination ou les centres prestataires de services de proximité sont exemptée de l’obligation vaccinale – il s’agit a priori de l’essentiel des actions de solidarités susceptibles d’avoir lieu dans une MJC et d’être considéré comme un service social au titre de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Seul le nom, le prénom, la date de naissance et la validité – ou non – du « pass sanitaire » apparaissent sur l’écran de l’application « TousAntiCovid Vérif ». Ainsi, la personne habilitée à contrôler le « pass sanitaire » n’a pas la possibilité de connaître la nature du « pass » – un test négatif, un vaccin ou une attestation de rétablissement – et c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de le contrôler tous les jours.
Depuis le 7 août 2021, la loi prévoit la possibilité pour les salariés et les stagiaires qui le souhaitent de bénéficier d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination.
C’est l’entreprise ou l’association qui accueille le salarié qui est responsable des conditions d’exécution du travail dont la santé et à la sécurité au travail et – donc – procède aux contrôles des justificatifs requis pour accéder au lieu de travail.
Non – les professionnels concernés par le « pass sanitaire » doivent présenter les justificatifs requis au moment de leur entrée en fonction. En revanche, l’employeur doit informer le candidat de l’obligation de présenter les justificatifs au moment du recrutement et il peut attirer son attention sur la possibilité de rompre la relation contractuelle entre un employeur et un salarié qui signe un contrat de travail tout en sachant qu’il ne sera pas en mesure de remplir ses obligations professionnelles lors de sa prise de poste.
Non – un temps de travail avec les administrateurs de l’association est assimilé à une réunion professionnelle et il est exempté à l’exception des réunions de 50 participants et plus. Par ailleurs, la tenue de l’assemblée générale d’une association n’est pas – non plus – une activité nécessitant la présentation du « pass sanitaire ».
Date de dernière mise à jour 23 Juil 2021
Avant d’aller plus loin, nous vous invitons à parcourir la page d’information du gouvernement consacré au ‘pass sanitaire’, le tableau récapitulatif du Ministère des Sports et les fiches pratiques du Ministère de la Culture qui développent les dispositions prévues par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et la loi 2021-689 du 31 mai 2021 ainsi que le protocole pour les accueils collectifs de mineurs (ACM) sans hébergement, le protocole pour les ACM avec hébergement et la foire aux questions du 18 juin 2021 pour vous accompagner dans l’interprétation des protocoles.
A noter : l’article ci-dessous synthétise les mesures sanitaires qui ont été annoncées par le Président de la République, le 12 juillet et son contenu est susceptible d’évoluer avec l’adoption prochaine d’un texte de loi suivi d’un décret d’application qui apportera plus de précisions sur les modalités de mise en œuvre.
Depuis le 9 juin 2021 (pour les manifestations en extérieur) ou le 30 juin (pour les manifestations en intérieur), il est demandé aux participants aux évènements qui accueillent 1 000 personnes et plus, dès l’âge de 12 ans de fournir un pass sanitaire, c’est à dire l’un des éléments de preuve suivants :
En vertu des dispositions de l’article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à la présentation d’un pass sanitaire sont autorisés à le contrôler.
A partir du 21 juillet en vertu des dispositions du décret 2021-955 du 19 juillet 2021, le pass sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture i.e les établissements recevant du public (ERP) de type L, P, S, X, Y, CTS et PA qui prévoient d’accueillir plus de 50 personnes ainsi que les établissement de type R qui accueillent des spectateurs. Il est également exigible pour les évènements de plus de 50 participants organisés dans l’espace public. Attention : le seuil de 50 participants est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’ERP ou l’organisateur de l’événement et il s’agit d’un seuil pour l’ensemble de la MJC – hors personnel d’encadrement – y compris si le bâtiment comprend plusieurs ERP (ex. s’il y a 30 personnes dans l’accueil périscolaire de type R et 30 personnes dans la salle polyvalente de type L, le seuil est dépassé et il est nécessaire de contrôler le ‘pass sanitaire’ des visiteurs de 18 ans et plus).
A noter : à l’intérieur des lieux concernés par la généralisation du pass sanitaire, le port du masque n’est pas obligatoire pour les publics sauf consigne contraire de la part de l’organisateur, de l’exploitant ou du préfet de département – en revanche, il reste obligatoire pour les professionnels.
A partir du début du mois d’août, le pass sanitaire devrait être étendu aux cafés, aux restaurants, aux centres commerciaux, aux hôpitaux, aux maisons de retraite, aux établissements médico-sociaux ainsi qu’aux voyages en avion, en train et en car pour les trajets de longue distance et il concernera à la fois les publics et les professionnels qui travaillent dans les lieux en question. En cas de manquement, la responsabilité civile – pour la mise en place des règles sanitaires – ainsi que la responsabilité pénale de l’organisateur – en cas de négligence grave et avérée – pourront être engagées.
Quelques cas particuliers :
Nous vous invitons à vous familiariser avec le fonctionnement de l’application TousAntiCovidVérif qui permet aux professionnels de s’assurer du respect des dernières consignes sanitaires et vous trouverez – par ailleurs – quelques ressources du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour aborder la question de la vaccination avec les jeunes qui fréquentent vos lieux et les sensibiliser, ici et là.
*Il faut compter 2 semaines entre la 1ère et la 2ème dose de vaccin puis attendre 7 jours à partir de la 2ème dose pour compléter le schéma vaccinal.
Date de dernière mise à jour 10 Juin 2021
Plusieurs administrateurs et/ou cadres salariés dans les associations de notre réseau ont été élus à l’issue des élections municipales des 15 mars et 29 juin 2020 ou ils sont susceptible de l’être à l’issue des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 – une situation susceptible de constituer un conflit d’intérêt.
Au sens de la loi, constitue un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » et plusieurs critères permettent de l’apprécier :
A titre d’illustration, il existe une telle interférence d’intérêts entre les élus d’une collectivités locales et les administrateurs d’une association de la même collectivité que le lien soit direct ou indirect (ex. une personne interposée).
Pour prévenir les conflits d’intérêts, la loi prévoit un double-mécanisme :
Pour le maire d’une commune par exemple, le double-mécanisme fonctionne de la façon suivante :
Un conflit d’intérêt représente un risque juridique pour l’élu et pour l’association :
La prise illégale d’intérêts est un délit engageant la responsabilité personnelle de l’élu concerné et elle est sanctionnée par une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 €.
Elle est définie à l’article 432-12 du code pénal par « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement » et plusieurs critères permettent au juge pénal de l’apprécier :
L’intérêt pris ou conservé n’a pas besoin d’être distinct ou contraire à l’intérêt de la commune.
Selon l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Ainsi, une délibération à laquelle participe un élu lié d’intérêt avec l’association (ex. l’attribution d’un équipement ou d’une subvention) encourt un risque d’annulation.
La notion de « conseiller intéressé » s’apprécie par le juge administratif au regard de critères moins stricts que la notion de « prise illégale d’intérêts » :
Ainsi, pour une même affaire, le juge administratif pourrait écarter le conseil intéressé et le juge pénal, retenir la prise illégale d’intérêt.
Au regard de la loi et du risque pénal au titre de la prise illégale d’intérêts, il est indispensable de faire preuve d’une extrême prudence dans les relations entre les élus d’une collectivité et les administrateurs d’une association – tout particulièrement si l’association est subventionnée par la collectivité – et de veiller aux dispositions suivantes :
Il existe d’autres alternatives pour assurer un dialogue de qualité entre une collectivité locale et une association dans le respect du rôle et de l’indépendance de chacun.
Date de dernière mise à jour 10 Juin 2021
Avant d’aller plus loin, nous vous invitons à parcourir le tableau récapitulatif du Ministère des Sports et les fiches pratiques du Ministère de la Culture qui développent les dispositions prévues par le décret n° 2021-541 du 18 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ainsi que la foire aux questions du 27 mai 2021 pour les accueils collectifs de mineurs.
Attention : les informations sur l’évolution des mesures sanitaires à partir du 20 juin 2021 sont issues de déclarations des membres du gouvernement, de documents de travail de l’administration ou d’articles de presse et elles sont susceptibles d’évoluer lors de la publication des décrets et des protocoles.
Les établissements (ERP) suivants sont autorisés à accueillir du public entre 6:00 et 21:00 :
A noter : pour connaître le type d’ERP et la capacité d’accueil de l’équipement où se déroulent vos activités, consultez votre registre unique sécurité incendie
Attention : si votre équipement relève de plusieurs types d’ERP, nous vous recommandons de retenir les jauges les plus restrictives – par ailleurs, il est également nécessaire de prendre en considération les conditions de mise en œuvre du protocole sanitaire pour apprécier la capacité d’accueil de votre équipement.
Les activités suivantes ont la possibilité de se poursuivre ou de reprendre :
Pour aller plus loin, vous avez la possibilité de consulter le récapitulatif réalisé par Hexopée, le syndicat employeur des métiers de l’animation – dernière mise à jour, le 25 mai 2021.
Nous vous proposons une foire aux questions ci-dessous pour illustrer les dispositions du décret du 18 mai 2021 :
Est-il possible d’organiser une activité de yoga pour un groupe d’adulte dans un gymnase ?
Non – le yoga est une activité physique et seuls les mineurs ont la possibilité de pratiquer des activités physiques en intérieur avant le 9 juin.
Les salariés en charge de l’accueil et du secrétariat dans mon association ont-ils la possibilité de reprendre le travail en présentiel ?
Oui – en revanche, il est important de garder en tête que le télétravail doit rester la règle pour tous les salariés dont la présence physique dans les locaux de l’association n’est pas nécessaire. Pour aller plus loin, vous avez la possibilité de consulter le guide de la reprise élaboré par le ministère du travail et de l’emploi et le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise.
Est-il possible de convoquer une assemblée générale dans les locaux de mon association ?
Oui – en revanche, il est indispensable de respecter les protocoles et les mesures sanitaires qui s’appliquent à la catégorie de l’établissement où vous souhaitez réunir les participants à l’assemblée générale (ex. jauge à la capacité d’accueil, distance entre les participants, etc.).
Est-il possible de proposer un cours de théâtre pour les adultes dans une salle polyvalente ?
Oui – en revanche, il est indispensable de limiter le nombre de participants pour être en mesure de respecter les protocoles et les mesures sanitaires (ex. espacer les tables et les chaises en proscrivant le placement face à face, réaliser un marquage au sol pour les activités impliquant que les participants soient debout, etc.)
Les encadrants d’activités sont-ils compris dans la limite de 10 personnes par activité dans l’espace public ?
Oui.
Les activités susceptibles d’être autorisées à partir du 9 juin sont les suivantes :
Les activités susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :
Les activités susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :
Le décret 2021-384 du 2 avril 2021 généralise la mise en place d’un couvre-feu de 19:00 à 6:00 sur l’ensemble du territoire, il limite les déplacements à plus de 10 kilomètres de son domicile et il interdit jusqu’au 25 avril 2021, les activités des établissements habilités à recevoir en espace-clos à l’exception des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, des personnes en situation de vulnérabilité et des populations précaires. Les regroupements de plus de 6 personnes sont interdits dans l’espace public – encadrant compris – et ils sont strictement contrôlés dans les établissements de plein-air (ERP PA).
A noter : le protocole sanitaire relatif aux ACM daté du 12 février 2021 reste applicable aux accueils autorisés à recevoir les mineurs.
Attention par ailleurs aux arrêtés municipaux ou préfectoraux qui seraient plus strictes que le cadre du décret sur l’accès à certains lieux – y compris pour un motif professionnel. A noter : un arrêté municipal ou préfectoral est indispensable pour solliciter les mesures du plan de soutien à l’activité au motif d’une fermeture administrative… (ex. la prise en charge du chômage partiel, l’exonération et le report de la quote-part patronale des charges URSSAF, etc.)
Pour rappel, vous trouverez les textes de référence ci-dessous :
• décret 2021-384 du 2 avril
• décret 2020-1310 du 29 octobre
• décret 2020-1262 du 16 octobre
Avant d’aller plus loin, nous vous invitons à parcourir la foire aux questions du 6 avril 2021 pour les accueils collectifs de mineurs élaboré par la DJEPVA et le tableau récapitulatif du Ministère des Sports.
Est-il possible de proposer des activités de plus de 6 participants en plein-air dans un ERP de type PA ?
Oui, il est possible de proposer une activité de plein-air encadrée pour les mineurs ou les adultes sans limite de participants s’il est possible d’assurer le respect des consignes sanitaires et des gestes-barrières et tout particulièrement, une distance de 2 mètres entre les participants à l’exception des sports collectifs et des activités où il y a un contact physique entre les participants.
Attention à l’auto-classification d’un équipement de plein-air en ERP de type PA : un ERP se distingue de l’espace public par la limitation des accès, un contrôle des règles sanitaires voire la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé et affiché… Ainsi, le parking ou les abords d’une MJC ne peuvent pas être considérés comme un ERP de PA et – en cas de doutes – il faut appliquer la règle de 6 participants par activité – encadrant compris – qui s’applique dans l’espace public.
Est-il possible de proposer un atelier parent-enfant dans l’espace public ?
Oui , il est possible de proposer un atelier dans l’espace public à condition de respecter la règle de 6 participants par atelier. Par ailleurs, les dispositifs de soutien à la parentalité (ex. lieux d’accueil enfants-parents, espaces de rencontre, relais enfants-parents, service de médiation familiale, contrats locaux d’accompagnement scolaire, etc.) ont la possibilité de se poursuivre en espace-clos s’il est possible d’assurer le respect des consignes sanitaires et des gestes-barrières dans la limite de 10 participants par activité collective.
Quid de l’accueil des enfants des personnes non-identifiées dans la liste des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire dont l’activité à distance est impossible – en particulier les animateurs qui assurent l’accueil des enfants des personnels indispensables ?
Les enfants des animateurs qui assurent l’accueil des enfants des personnels indispensables sont prioritaires et ils ont la possibilité d’être accueillis eux-mêmes. Pour les autres catégories de profession, il est recommandé de se tourner vers les interlocuteurs de votre collectivité locale ou – à défaut – de solliciter l’activité partielle pour garde d’enfant.
Quels sont les critères retenus par le gouvernement pour identifier les population vulnérables et les public en situation de précarité ?
Il n’y a pas de liste de critère spécifiques à notre connaissance. En revanche, la nature des actions proposées par votre association est susceptible de permettre de qualifier la situation de vulnérabilité ou de précarité des participants (ex. distribution de denrées alimentaires, de vêtements et/ou de produits d’hygiène, cours de Français-Langues étrangères, initiatives pour lutter contre la fracture numérique, etc.).
Est-il possible de réunir le conseil d’administration ou l’assemblée générale de mon association en présentiel ?
Il n’est pas interdit de réunir les instances régulières de son association à condition de respecter les consignes sanitaires et les gestes-barrières mais il est fortement déconseillé de le faire cf. la doctrine de la DJEPVA sur les activités des bénévoles lors du confinement. A cet égard, le décret 2021-255 du 9 mars 2021 prorogent jusqu’au 31 juillet 2021 les mesures du décret 2020-321 du 25 mars 2020 qui permettent – entre autres – le recours possible à la visio / audio-conférence pour la tenue de l’assemblée générale, l’assouplissement du vote par correspondance, du vote électronique et de la consultation écrite des adhérents et la tenue d’une assemblée générale à huis-clos lorsque les mesures administratives font obstacle à la présence physique des adhérents de l’association. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir la foire aux questions du 15 mars 2021 du ministère de l’économie, des finances et de la relance.
Est-il possible d’organiser une formation au BAFA en présentiel ?
Au même titre que les autres formations professionnelles, les sessions de formations préparant aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs (BAFA et BAFD) peuvent être organisées en présentiel de façon dérogatoire dans les conditions de nature à permettre le respect des règles sanitaires.
Est-il possible de proposer un hébergement collectifs aux participants à une réunion à caractère professionnel ?
Non.
Quid des volontaires en Service Civique accueillis en mission dans mon association ?
Il est possible d’adapter les missions de Service Civique avec l’accord du volontaire ou de les suspendre s’il est impossible de les aménager – le principe est identique au mois d’octobre et le cas échéant, l’adaptation ou la suspension de la mission doit faire l’objet d’une formalisation dématérialisée sur le site demarches-simplifiees.fr. Dans tous les cas, le contrat du volontaire est maintenu et l’organisme d’accueil est toujours responsable de son accompagnement (ex. tutorat, accompagnement au projet d’avenir, formation civique et citoyenne, etc.). Son contrat peut également être rompu d’un commun accord et si la mission a duré moins de 6 mois, le volontaire a la possibilité de candidater à un nouveau contrat d’engagement en Service Civique. A noter : les volontaires en Service Civique peuvent bénéficier, de la part leur organisme d’accueil, d’une autorisation de déplacement dérogatoire disponible sur le site du ministère de l’Intérieur. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir la foire aux questions du 1er avril 2021 de l’Agence du Service Civique.
Date de dernière mise à jour 21 Jan 2021
Le décret 2021-31 du 15 janvier 2021 généralise la mise en place d’un couvre-feu de 18:00 à 6:00 sur l’ensemble du territoire et il interdit certaines activités en espace clos – tout particulièrement les activités physiques et sportives. Toutefois, les établissements habilités à recevoir du public de type R, L et X – entre autres – ont toujours la possibilité d’accueillir des mineurs pour des activités artistiques ou culturelles encadrées : c’est le cas pour les accueils de loisirs périscolaires et extra-scolaires, les accueils de jeunes, les accueil de scoutisme et les accueils non-soumis à déclaration.
L’accueil des mineurs doit être assuré dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents et dans le respect des mesures sanitaires. Seuls les accueils périscolaires ont la possibilité de déroger au couvre-feu.
Attention par ailleurs aux arrêtés municipaux ou préfectoraux qui seraient plus strictes que le cadre du décret sur l’accès à certains lieux – y compris pour un motif professionnel. A noter : un arrêté municipal ou préfectoral est indispensable pour solliciter les mesures du plan de soutien à l’activité au motif d’une fermeture administrative… (ex. la prise en charge du chômage partiel, l’exonération et le report de la quote-part patronale des charges URSSAF, etc.)
Pour rappel, vous trouverez les textes de référence ci-dessous :
• décret 2021-31 du 15 janvier
• décret 2021-1310 du 29 octobre
• décret 2020-1262 du 16 octobre
Est-il possible de poursuivre les activités de danse ou de cirque pour les mineurs dans les ERP de type R, X ou L ?
Il existe plusieurs informations contradictoires sur le sujet :
Par conséquent, nous avons sollicité nos interlocuteurs habituels pour un éclairage sur le sujet et nous recommandons à chaque association de faire preuve d’un maximum de transparence avec le préfet de département et/ou la collectivité locale de son territoire d’implantation. Par ailleurs, nous rappelons que toutes les autres activités artistiques et culturelles encadrées pour les mineurs en espace clos sont autorisées et les activités physiques sportives qui peuvent avoir lieu en extérieur sont maintenues dans le respect du couvre-feu.
Est-il possible d’accueillir une classe pour un spectacle dans un ERP de type X ?
Oui – dans le respect des consignes sanitaires.
Est-il possible d’accueillir dans l’établissement des enfants issus de plusieurs communes ?
Oui – en revanche, les protocoles sanitaires à paraître stipulent que les établissements doivent adopter une organisation susceptible d’empêcher ou de limiter le brassage entre les enfants et les jeunes issus de classes ou de groupes différents.
Est-il possible de poursuivre l’activité des espaces de vie sociale ?
L’article 28 du décret du 16 octobre 2020 est toujours en vigueur – par conséquent, l’organisation d’activités de soutien à la parentalité (ex. lieux d’accueil enfants-parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire, réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, etc.) ont la possibilité de se poursuivre.
Quelles sont les activités susceptibles de faire l’objet d’une dérogation au couvre-feu au motif qu’elles relèvent de la garde d’enfants ?
Seules les activités périscolaires dont le CLAS sont susceptible de faire l’objet d’une dérogation au couvre-feu et – par conséquent – de se poursuivre au-delà de 18:00.
Est-ce qu’une activité d’enseignement dans un ERP de type R est susceptible de faire l’objet d’une dérogation pour terminer au-delà de 18:00 ?
Il ne s’agit pas d’une activité dérogatoire contrairement à l’assistance aux personnes vulnérable ou précaires, la garde d’enfant et les autres activités mentionnées à l’annexe 5 du décret du 16 octobre 2020. Toutefois, les activités d’enseignement et de formation professionnelle pourraient faire l’objet d’une dérogation selon une source issue d’une autre fédération d’éducation populaire.
Est-il toujours possible d’intervenir dans les établissements scolaires ?
Les intervenants extérieurs prévus notamment dans le cadre d’activités telles que l’éducation artistique et culturelle sont autorisés à intervenir dans les établissements scolaires sous réserve d’accord préalable du directeur d’école ou du chef d’établissement.
Les sorties et les voyages scolaires sont-ils toujours autorisés ?
A ce jour, les sorties et voyages scolaires sur le territoire national sont autorisés dans le strict respect des conditions sanitaires et de sécurité. Toutefois, le préfet est susceptible de mettre en places des mesures plus restrictives pour réduire la circulation du virus sur le territoire si la situation sanitaire l’exige.
Quelles sont les activités susceptible d’être autorisées pour les vacances d’hiver ?
Pour le moment, nos interlocuteurs habituels n’ont aucune visibilité sur les consignes sanitaires et les contraintes administratives pour les vacances d’hiver.
Est-il possible de demander aux animateurs-techniciens de travailler pendant les périodes de vacances scolaires ?
Oui – toutefois, le temps de travail des animateurs-techniciens est calqué sur le calendrier scolaire soit 36 semaines au maximum avec une rémunération mensualisée. Ainsi, le salarié n’a pas à ‘rattraper’ les heures perdues du fait de la crise sanitaire à son employeur et il est impossible de les obliger à réaliser de nouveaux ateliers.
Si vous souhaitez programmer des séances supplémentaires sur les périodes de vacances d’emploi de vos animateurs-techniciens, il est nécessaire de verses des heures complémentaires qui seront majorées de 25% ou de signer un avenant complément d’heure – si la limite du tiers des heures complémentaires est dépassée – qui seront obligatoirement payées et devront être majorées.
Compte-tenu de la situation économique difficile de beaucoup d’associations de nos réseaux, nous envisageons de solliciter le CNEA sur le sujet pour étudier les alternatives susceptible d’apporter un peu plus de souplesse à chacun sur le sujet.
Est-il possible de réunir les instances statutaires de mon association ?
Les assemblées délibérantes et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ont la possibilité de se poursuivre malgré le contexte sanitaire à condition de signer une attestation dérogatoire aux administrateurs de l’association.
Toutefois, compte-tenu de la difficulté à concilier la poursuite d’une vie statutaire régulière et le respect des consignes sanitaires, l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et l’ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 ont assoupli les conditions de réunion et de délibération des instances des associations même si les statuts ne le permettent pas ou l’interdisent : assemblée générale à distance, vote par voie électronique, consultation écrite des adhérents, vote par correspondance, etc.
Vous trouverez ci-dessous plusieurs ressources sur la poursuite de la vie statutaire des associations dans le contexte de la crise sanitaire :
• la doctrine relative aux activités associatives des bénévoles en situation de confinement
• un guide sur le vote électronique des associations élaboré par la COFAC et Expleo
• un synthèse de la DRDJSCS sur les textes qui encadrent l’animation de la vie statutaire des associations
Pour rappel, l’ordonnance du 2 décembre proroge l’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 jusqu’au 1er avril 2021.