Date de dernière mise à jour 10 Juin 2021
Plusieurs administrateurs et/ou cadres salariés dans les associations de notre réseau ont été élus à l’issue des élections municipales des 15 mars et 29 juin 2020 ou ils sont susceptible de l’être à l’issue des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 – une situation susceptible de constituer un conflit d’intérêt.
Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ?
Au sens de la loi, constitue un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » et plusieurs critères permettent de l’apprécier :
- L’intérêt peut être direct (ex. une autre activité professionnelle) ou indirect (ex. l’activité professionnelle du conjoint), privé (ex. la détention d’actions d’une entreprise) ou public (ex. un autre mandat électif), matériel (ex. une rémunération) ou moral (ex. une activité bénévole ou une fonction honorifique),
- L’interférence peut être matérielle (ex. un secteur d’activité en particulier), géographique (ex. un territoire en particulier – une commune par exemple) ou temporelle (ex. un intérêt passé),
- Elle doit être significative au point de soulever des doutes raisonnables sur la capacité du responsable public à exécuter ses fonctions en toute objectivité.
A titre d’illustration, il existe une telle interférence d’intérêts entre les élus d’une collectivités locales et les administrateurs d’une association de la même collectivité que le lien soit direct ou indirect (ex. une personne interposée).
Comment se protéger d’une situation de conflit d’intérêt ?
Pour prévenir les conflits d’intérêts, la loi prévoit un double-mécanisme :
- L’abstention dans la préparation et l’adoption des décisions publiques litigieuses,
- La déclaration d’intérêts.
Pour le maire d’une commune par exemple, le double-mécanisme fonctionne de la façon suivante :
- Abstention dans la préparation et l’adoption des décisions publiques litigieuses (décret du 31 janvier 2014) : il est attendu d’un maire ou d’un conseiller municipal, titulaire d’une délégation de signature qu’il détermine en amont les champs pour lesquels il estime être en situation de conflit d’intérêt pour informer le déléguant par écrit et/ou – s’il s’agit d’un pouvoir en propre – prendre un arrêté pour désigner une autre personne en charge de les suppléer.
- Déclaration d’intérêts : les maires des communes ou les présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants et les adjoints au maire ou les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants doivent produire une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêt qui mentionne les intérêts détenus jusqu’à 5 ans avant l’élection ou la délégation de pouvoir.
Quels sont les risques à « fermer les yeux » sur un conflit d’intérêt ?
Un conflit d’intérêt représente un risque juridique pour l’élu et pour l’association :
- La prise illégale d’intérêts est un délit sanctionné par une peine de prison et une amende,
- Si un élu intéressé à pris part à une délibération qui concerne l’association, elle est susceptible d’être annulée par le juge administratif.
Zoom sur la notion de prise illégale d’intérêts
La prise illégale d’intérêts est un délit engageant la responsabilité personnelle de l’élu concerné et elle est sanctionnée par une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 €.
Elle est définie à l’article 432-12 du code pénal par « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement » et plusieurs critères permettent au juge pénal de l’apprécier :
- La notion d’intérêt quelconque qui englobe, outre l’intérêt financier ou patrimonial, l’intérêt moral, familial – direct ou indirect – ou amical,
- La prise illégale d’intérêts se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche ou de l’obtention d’un gain ou d’un autre avantage personnel,
L’intérêt pris ou conservé n’a pas besoin d’être distinct ou contraire à l’intérêt de la commune.
Zoom sur la notion de conseiller intéressé
Selon l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Ainsi, une délibération à laquelle participe un élu lié d’intérêt avec l’association (ex. l’attribution d’un équipement ou d’une subvention) encourt un risque d’annulation.
La notion de « conseiller intéressé » s’apprécie par le juge administratif au regard de critères moins stricts que la notion de « prise illégale d’intérêts » :
- L’existence d’un intérêt personnel pour le conseiller – intérêt qui doit être distinct de l’intérêt de l’ensemble des habitants de la commune,
- La participation du conseiller intéressé doit avoir été de nature à exercer une influence réelle et décisive sur la délibération et le vote ayant conduit à son adoption – ainsi, la simple présence ou la participation de l’élu ne suffit pas à entacher d’illégalité la délibération.
Ainsi, pour une même affaire, le juge administratif pourrait écarter le conseil intéressé et le juge pénal, retenir la prise illégale d’intérêt.
Comment éviter les conflits d’intérêts dans son association ?
Au regard de la loi et du risque pénal au titre de la prise illégale d’intérêts, il est indispensable de faire preuve d’une extrême prudence dans les relations entre les élus d’une collectivité et les administrateurs d’une association – tout particulièrement si l’association est subventionnée par la collectivité – et de veiller aux dispositions suivantes :
- Éviter le cumul entre le mandat de maire, de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller général, titulaire d’une délégation de signature et un rôle dans les instances décisionnaires de l’association,
- S’abstenir de préparer et de décider pour toute question relative à l’association dans le cadre de son mandat – c’est-à-dire l’instruction des dossiers, le contrôle des subventions, le débat ou le vote des points d’ordre du jour qui la concerne,
- Si l’association perçoit une subvention de la collectivité, éviter la représentation de la collectivité avec un pouvoir délibératif (ex. droit de vote) dans les instances décisionnaires ou – a minima – désigner un élu sans délégation en matière de vie associative.
Il existe d’autres alternatives pour assurer un dialogue de qualité entre une collectivité locale et une association dans le respect du rôle et de l’indépendance de chacun.